J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Quatrième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de la généralité des cultures et des cultures spécialisées imposables au titre de l'année 2005 (revenus de 2005)
NOR : BUDL0600092B
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JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 30
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I. - Viticulture. - Pour les vignes produisant des vins de table ou des vins de pays, le bénéfice forfaitaire imposable est sur justification réduit de 6,10 par hectolitre de vin de la récolte 2005 distillé obligatoirement, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du règlement (CEE) no 822-87.
Pour la production non vinifiée, le tarif est appliqué avec un plafond de 609,80 l'hectare pour les agriculteurs dont la production est partiellement ou en totalité destinée à la fabrication de jus de raisins, à l'exception des départements qui ont fait l'objet d'une tarification spécifique.
1. Vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure et des vins à appellation d'origine contrôlée : pour les exploitants vendant en bouteilles tout. Ces seuils ne valent pas abattements. Echappent à la taxation les ventes en bouteilles faites exclusivement : aux marchands en gros ; aux magasins à grande surface, sous réserve pour ces derniers que les prix de vente pratiqués soient comparables à ceux consentis aux magasins ayant la qualité de marchand en gros ; à l'exportation lorsqu'elles sont supérieures à 72 bouteilles par destinaire. Cette exonération concerne les départements de l'Aude, de la Côte-d'Or, de la Drôme, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l'Hérault, d'Indre-et-Loire, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Loire, du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de Saône-et-Loire et du Tarn. Pour les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et de Vaucluse échappent à la taxation les bouteilles de Côtes du Rhône génériques et villages revêtues de capsules représentatives de droits vendues à un même client dans le cadre de transactions portant sur un volume minimum de 10 hectolitres au cours d'une même année civile.
2. Vins de champagne. - Taxation des récoltes débloquées : le tarif « vin clair récolte débloquée » permet d'appréhender le bénéfice supplémentaire résultant de l'autorisation de commercialiser les vins dont la vente et la manipulation sont interdites par le CIVC. Son montant est déterminé à partir d'un compte type soumis à la commission départementale l'année d'intervention de la décision de déblocage.
II. - Pour les exploitations comportant plusieurs natures de cultures spéciales ou assimilées, les éléments d'imposition afférents à la première tranche des barèmes dégressifs ne sont retenus que pour la culture dont le bénéfice forfaitaire est le plus élevé. Cette disposition est, toutefois, strictement réservée aux exploitations dont le bénéfice forfaitaire imposable total - y compris, le cas échéant, le bénéfice des productions non soumises à un tarif dégressif - excède 5 909 , après application d'au moins deux de ces barèmes dégressifs.
Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux natures de cultures comportant plusieurs catégories pour lesquelles il est fait application d'au moins deux barèmes dégressifs.
III. - A défaut d'indications spéciales, les dispositions qui précèdent ont un caractère général et s'appliquent à tous les départements. Sous réserve des mentions particulières, les bénéfices forfaitaires imposables tiennent compte, pour l'ensemble des cultures figurant au présent tableau, des pertes généralisées de récolte.
Avis relatif au troisième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 2005 (modificatif)
Département de la Drôme : Vins à appellation d'origine contrôlée :
Châtillons-en-Diois : lire dans la colonne 3 : « 98,16 » au lieu de « 127 ».
Clairette de Die : lire dans la colonne 3 : « 103,57 » et « 109,75 » au lieu de « 134,00 » et « 142,00 ».
Coteaux du Tricastin : lire dans la colonne 3 : « 57,97 » au lieu de « 75,00 ».
Crozes-Hermitage : lire dans la colonne 3 : « 193,22 » au lieu de « 250,00 ».
Hermitage : lire dans la colonne 3 : « 673,95 » au lieu de « 872,00 ».
Département de Maine-et-Loire : vente en bouteille.
Ajouter à côté de la mention Chaume : Vins blancs des coteaux du Layon et de la Loire : Quart-de-Chaumes, Bonnezeaux, Savenières.